C-26, r. 113.01 - Code de déontologie des ergothérapeutes

Texte complet
37. L’ergothérapeute ne peut cesser de rendre des services professionnels à un client avant la fin de la réalisation de la prestation convenue, sauf pour un motif juste et raisonnable. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1°  la perte de la relation de confiance entre le client et l’ergothérapeute;
2°  l’incapacité pour le client de tirer avantage des services professionnels offerts par l’ergothérapeute;
3°  le risque que le maintien des services professionnels puisse, selon le jugement de l’ergothérapeute, devenir plus dommageable que bénéfique pour le client;
4°  l’impossibilité pour l’ergothérapeute d’établir ou de maintenir une relation professionnelle avec le client, notamment en raison d’une situation de conflit d’intérêts ou d’un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
5°  l’incitation par le client à l’accomplissement d’actes illégaux ou frauduleux;
6°  le non-respect par le client des conditions convenues et l’impossibilité de convenir avec ce dernier d’une entente raisonnable pour les rétablir, notamment en ce qui a trait aux honoraires;
7°  la décision de l’ergothérapeute de réduire sa pratique ou d’y mettre fin.
D. 342-2015, a. 37.